I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.9. Un contribuable qui est réputé, en vertu d’une disposition du présent chapitre, avoir payé un montant au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, est réputé, malgré cette disposition et aux fins de calculer les versements qu’il est tenu de faire pendant l’année en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable est réputé, en vertu d’une telle disposition, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, relativement à un montant ainsi remboursé, sur la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent article au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2006, c. 13, a. 93; 2006, c. 36, a. 104.
1029.6.0.1.9. Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu d’une disposition du présent chapitre, à l’exception d’une disposition prévue à la section II.6.5.3 ou II.6.5.4, avoir payé un montant au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale, d’un bénéfice ou d’un avantage reçus par une personne ou une société de personnes, selon le cas, le contribuable est réputé, malgré cette disposition et aux fins de calculer les versements qu’il est tenu de faire pendant l’année en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable est réputé, en vertu d’une telle disposition, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, relativement à un montant ainsi remboursé, sur la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent article au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2006, c. 13, a. 93.